I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
840R23. (Abrogé).
a. 840R14; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R14; D. 67-96, a. 53; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 44; 2019, c. 14, a. 646.
840R23. Pour l’application de l’article 840R22, le montant qu’un assureur peut déduire pour une année d’imposition et une prime nette modifiée se calculent en fonction, dans le cas d’une police fondée sur les déchéances établie après le 31 décembre 1990, des seuls taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance et, dans les autres cas, des seuls taux d’intérêt et de mortalité, en utilisant les taux suivants:
a)  dans le cas d’une prime nette modifiée et d’une prestation, autre qu’une prestation visée au paragraphe b, d’une police d’assurance sur la vie avec participation, autre qu’un contrat de rente, dont les modalités donnent droit au titulaire de recevoir un montant indiqué à l’égard de la valeur de rachat de la police, les taux que l’assureur a utilisés lors de l’émission de la police dans le calcul des valeurs de rachat de la police;
b)  dans le cas d’une prestation prévue en remplacement d’un règlement en espèces lors de l’expiration ou de l’échéance d’une police ou en acquittement d’une participation de police, les taux que l’assureur a utilisés dans le calcul du montant de cette prestation;
c)  dans le cas de la totalité ou d’une partie de toute autre police, les taux que l’assureur a utilisés dans le calcul du montant des primes à l’égard de la police.
a. 840R14; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R14; D. 67-96, a. 53; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 44.
840R23. Pour l’application de l’article 840R22, le montant qu’un assureur peut déduire pour une année d’imposition et une prime nette modifiée se calculent en fonction, dans le cas d’une police fondée sur les déchéances établie après le 31 décembre 1990, des seuls taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance et, dans les autres cas, des seuls taux d’intérêt et de mortalité, en utilisant les taux suivants:
a)  dans le cas d’une prime nette modifiée et d’une prestation, autre qu’une prestation visée au paragraphe b, d’une police d’assurance sur la vie avec participation, autre qu’un contrat de rente, dont les modalités donnent droit au titulaire de recevoir un montant indiqué à l’égard de la valeur de rachat de la police, les taux que l’assureur a utilisés lors de l’émission de la police dans le calcul des valeurs de rachat de la police;
b)  dans le cas d’une prestation prévue en remplacement d’un règlement en espèces lors de l’expiration ou de l’échéance d’une police ou en acquittement d’un dividende sur police, les taux que l’assureur a utilisés dans le calcul du montant de cette prestation;
c)  dans le cas de la totalité ou d’une partie de toute autre police, les taux que l’assureur a utilisés dans le calcul du montant des primes à l’égard de la police.
a. 840R14; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R14; D. 67-96, a. 53; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.